Code d'éthique

Le présent document n’a pas pour objectif de définir les diligences à respecter dans l’exercice de la profession d’Expert en Plaisance Maritime et Fluviale. Il se situe bien au delà, au niveau des exigences d’une conscience professionnelle.

Certes toute profession, explicitement ou non, s’impose des règles.

Notre corporation, en absence de réglementation, se doit d’établir des règles d’éthique de valeurs reposant sur l’honnêteté tant morale qu’intellectuelle. L’absence d’esprit de lucre doit en effet nous permettre d’écarter les influences qui tendraient à contrarier l’application de ces règles.

Les directives énoncées ci-après sont intégrables dans notre vie professionnelle tout en nous permettant de mesurer en même temps la portée de nos exigences.

En outre, il est demander expressément aux stagiaires issus du CFP ICM de respecter et d'appliquer ce code.

 

REFLEXIONS

I – COMPETENCE

L’expert doit, outre une indispensable culture générale, posséder et maintenir des connaissances étendues, tant théoriques que pratiques, en matière technique et juridique.

II – IMPARTIALITE

L’impartialité de l’expert est assurée par son indépendance tant morale que matérielle.

III – CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

L’expert doit faire preuve d’une conscience professionnelle rigoureuse dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.

IV – SECRET PROFESSIONNEL

L’obligation du secret professionnel s’impose à l’expert.

V – LA DIGNITE

L’expert doit se comporter avec dignité. Sa vie personnelle doit être compatible avec sa profession et les obligations qui y sont attachées.

VI – LA DEONTOLOGIE

Outre l’éthique professionnelle, un expert se doit de respecter des règles élémentaires de déontologie.

 

CHAPITRES

 

I – LA COMPETENCE

L’expert doit, outre une indispensable culture générale, posséder et maintenir des connaissances étendues, tant théoriques que pratiques, en matière technique et juridique.

Contrairement à une opinion encore largement répandue, l’expert ne peut être confondu avec un simple " professionnel du commerce ".

Véritable conseiller en plaisance, l’expert doit donc posséder les connaissances appropriées, tant théoriques que pratiques.

Il se doit de pratiquer avec constance cette activité afin d’en optimiser son expérience.

Les conséquences proches ou lointaines des ses conseils, imposent à l’expert une culture générale lui assurant une sagesse pleine d’impartialité.

Il se doit de respecter ses obligations professionnelles :

 

 

 

Il se doit de respecter l’honnêteté professionnelle dictée par une prise en charge de missions uniquement si celles-ci rentrent tant dans son domaine de compétences que dans le capital financier risque souscrit au titre de sa responsabilité civile professionnelle.

 

II – L’IMPARTIALITE

 

L’impartialité de l’expert est assurée par son indépendance tant morale que matérielle.

La conscience et l’esprit d’un expert doivent être à l’abri de toute influence afin d’assurer une impartialité aussi grande que possible dans l’accomplissement de ses missions.

Il est préférable, plutôt que de s’engager dans l’établissement d’une liste nécessairement incomplète, d’indiquer clairement que l’expert doit se défendre de prêter son concours et de donner son avis dans tous les cas où ne sont pas réunies les conditions qui lui permettent d’opérer avec une indépendance entière.

L’appréciation des situations de fait devra tenir compte de l’état d’esprit de l’expert.

L’expert doit éviter de se mettre dans des situations susceptibles d’altérer son impartialité et renoncer spontanément à une mission s’il se trouve dans une situation susceptible de compromettre son indépendance. Les solutions qu’il préconise peuvent être contraires à son intérêt pécuniaire. Tel serait le cas de missions pour lesquelles il serait sollicité et qu’il se refuserait à exécuter dès lors qu’il en détecte une issue partiale.

L’impartialité de l’expert implique qu’un expert ne puisse donner deux conclusions différentes suivant qu'une mission lui soit confiée par l’une plutôt que par l’autre des parties intéressées.

L’expert doit, en son âme et conscience, indépendamment de la qualité de son mandant, se prononcer en toute bonne foi.

La nécessité de toujours conserver cette impartialité interdit à l’expert de se placer dans des situations susceptibles d’altérer sa neutralité, son jugement, son indépendance, son objectivité, et particulièrement de participer à des activités économiques qui ont pour unique objectif l’intérêt pécuniaire d’une partie.

Il est de même de la publicité ou des actes de communication commerciale générés par un expert. Ceux-ci doivent avoir pour message de promouvoir l’unique sollicitation d’avis ou de conseils.

L’expert judiciaire s’interdit de se prévaloir de ce titre en dehors d’une mission judiciaire. Dans le cas contraire, il serait alors fait acte de concurrence déloyale et préjudiciable enfreignant l’interprétation de l’article 3 de la loi du 29/06/1971 en son décret daté du 31/12/1974.

Les rémunérations demandées doivent être en rapport avec l’importance et la qualité du travail fourni. Toute rétrocession éventuelle qui ne correspondrait pas à des honoraires dûment justifiés doit être proscrite.

Cette impartialité est d’autant plus nécessaire que les experts exercent par leur profession des missions qui imposent un strict respect des qualités morales qui sont exigées d’eux.

 

 

III – CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

 

L’expert doit faire preuve d’une conscience professionnelle rigoureuse dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.

Ceci implique tout d’abord qu’il n’accepte qu’un nombre de mandats compatible avec les moyens et le temps dont il dispose.

Il peut assortir l’opinion qu’il émet des réserves qu’il juge nécessaires. Encore faut-il que celles-ci n’excèdent pas une limite au delà de laquelle ces réserves enlèveraient toute signification aux conclusions formulées. Celles-ci doivent , en outre, être clairement exprimées, tant préalablement que contractuellement.

L’insuffisance des honoraires préalablement convenus contractuellement avec son mandant ne saurait justifier l’accomplissement incomplet de la mission assumée.

Cette conscience professionnelle implique également une répartition des tâches entre le responsable d’une mission et ses collaborateurs. Cette répartition est à prévoir de façon à tenir compte des capacités de chacun et à permettre une surveillance efficace de la part de celui qui assume la direction et la responsabilité du travail. Le personnel travaillant avec l’expert doit connaître l’étendue de la mission confiée et les responsabilités qui en découlent.

 

IV – SECRET PROFESSIONNEL

 

L’obligation du secret professionnel s’impose à l’expert.

Ce secret professionnel a pour intérêt premier de permettre le bon accomplissement des missions confiées à l’expert , car il permet d’établir une confiance totale et absolue de la personne qui entre en rapport avec lui, de manière directe ou indirecte.

L’observation du secret professionnel concerne aussi bien les noms des clients et la qualité des missions que tout ce dont l’expert ou ses collaborateurs, techniciens ou employés administratifs, ont connaissance à l’occasion des travaux qu’ils effectuent eux-mêmes ou qui sont ou auront été exécutés par d’autres membres du cabinet.

Bénéficiaire de la confiance de ses mandants, l’expert doit s’interdire dans tous les cas de tirer profit directement ou indirectement des connaissances obtenues.

 

V – LA DIGNITE

L’expert doit se comporter avec dignité. Sa vie personnelle doit être compatible avec sa profession et les obligations qui y sont attachées.

L’incidence des aspects propres à chaque personnalité, des us et coutumes, ne peuvent justifier la transgression de certaines règles qui, dans la profession sont constantes et universelles.

L’expert doit en outre faire preuve d’une grande courtoisie et ouverture d’esprit dans ses rapports avec les tiers et particulièrement avec les autres membres de la profession. Il doit s’interdire de concurrencer commercialement, directement ou indirectement, des mandats préalablement confiés à un autre expert.

La dignité professionnelle doit empêcher un expert de porter un jugement ou de formuler des critiques discriminantes à l’encontre d’un confrère.

La même rigueur morale doit inspirer la vie professionnelle, renforçant les principes énoncés par ailleurs, notamment en matière d’impartialité. Il en est ainsi des rapports avec les autres membres de la profession et des rapports avec les collaborateurs dont la rémunération doit correspondre aux services rendus.

 

VI – LA DEONTOLOGIE

Outre l’éthique professionnelle, un expert se doit de respecter des règles élémentaires de déontologie.

 

LES GARANTIES PROFESSIONNELLES

 

L’expert maritime, issu du CFP ICM s’engage à souscrire une assurance couvrant ses activités professionnelles en responsabilité civile et juridique, et ce pour un capital risque au minimum équivalent à la plus forte valeur vénale expertisée ou expertisable en regard des capacités, maîtrises et connaissances de celui-ci.

L’expert maritime, issu du CFP ICM certifie n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation ou inscription au casier judiciaire N°3.

L’expert maritime, issu du CFP ICM s’engage à être en conformité administrative et fiscale, avec la réglementation de son pays d’exercice.

L’expert maritime, issu du CFP ICM s’engage à mettre en œuvre tous les moyens d’investigations dont il est ou sera doté afin de mener à bien l’exercice de sa mission.

L’expert maritime, issu du CFP ICM s’engage à honorer son obligation de dotation de moyens, et de ne pas prendre en charge une mission nécessitant un degré de compétences non acquis ou non maîtrisé. Toutefois, il peut s’adjoindre le soutien d’un sapiteur clairement identifié dans l’élaboration et transcription de ses constats.

L’expert maritime, issu du CFP ICM s’engage à se tenir informé des diverses mises à jour des réglementations et décrets d’application des directives de sécurité maritime, ainsi que d’en faire référence dans l’élaboration de ses constats et conclusions au titre de l’application de son devoir de conseil sur la protection des biens et personnes.

 

L’ INDEPENDANCE

L’expert maritime, issu du CFP ICM s’engage à pouvoir justifier son intégrité par son indépendance aux regards des diverses parties.

L’expert maritime, issu du CFP ICM s’engage à mettre en exergue sa totale indépendance dans le but de défendre impartialement les intérêts de son client mandant.

L’expert maritime, issu du CFP ICM s’interdit de percevoir toute commission ou perception de fond ayant pour objet une gratification afin d’obtenir une gestion partiale pour le compte ou le dossier de son client mandant.

L’expert maritime, issu du CFP ICM s’interdit tout lien de subordination avec ou pour le compte de parties telles que : Compagnies d’assurances, Professionnels, et autres intervenants ayant des intérêts, directs ou indirects dans la gestion du dossier.

 

 

LES PROTOCOLES QUALITATIFS

 

L’expert maritime, issu du CFP ICM se doit avant toute mission de faire parvenir à son client, un mandat d’accédit résumant avec précision l’étendue de ses investigations, ainsi que le coût précis et définitif de ses honoraires.

L’expert maritime, issu du CFP ICM s’engage à procéder à l’ouverture de ses investigations, uniquement après avoir reçu l’aval contractuel de son client manifesté par la signature du mandat d’accédit.

L’expert maritime, issu du CFP ICM s’engage à communiquer à son mandant les conditions générales régissant ses prestations. Ces dernières devant être avalisées contractuellement par ce dernier.

L’expert maritime, issu du CFP ICM se doit d’appliquer les méthodologies d’investigation définies lors de l’action pédagogique, telles que : les analyses administratives, fiscales, structurelles, mécaniques, sécuritaires et financières. Il réalisera un essai dynamique du navire, et une vérification fonctionnelle de l’ensemble des équipements et accessoires de celui-ci et ce dans le cadre des champs d’investigations clairement définis préalablement.

L’expert maritime, issu du CFP ICM ne peut procéder directement au démontage mécanique de certains éléments, qu’après obtention d’une extension de mission couvrant ses actes.

L’expert maritime, issu du CFP ICM s’engage à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur ou technicien spécifique de son choix.

L’expert maritime, issu du CFP ICM reste propriétaire des conclusions de sa mission, et ce jusqu’au terme du bon paiement de ses honoraires.

L’expert maritime, issu du CFP ICM s’interdit de copier, diffuser, ou d’utiliser d’une manière lucrative ou non, les conclusions de sa mission, sans l’autorisation expresse de son propriétaire ou mandant. Il ne saurait re-commercialiser à un mandant différent les conclusions ou constats réalisés précédemment pour le compte d’un autre mandant, tout en se portant garant de la qualité d’archivage des écrits et constats durant une période de 5 ans.

L’expert maritime, issu du CFP ICM, reconnaît engager sa responsabilité dans le cadre de ses investigations, tant civilement que pénalement, durant une durée de 5 ans, portée sur la forme et le fond de ses constats.

L’expert maritime, issu du CFP ICM s’engage à transmettre au CFP ICM tout documents ou attestations justifiant de son démarrage d’activité professionnelle, de sa couverture effective en terme de Responsabilité Civile Professionnelle, et ce de manière réactualisée annuellement.

 

REFLEXIONS SUR L’ACTE SIGNATAIRE

 

I – LES RESPONSABILITES D’ENGAGEMENT

Un acte d’engagement ne peut avoir de valeur sans contrepartie.

Dénuée de tout fondement économique, la signature d’adhésion à ces règles vaut pour acceptation de représentation et d’application de celles-ci, dans l’exercice de la profession d’expert maritime & fluvial d’un stagiaire issu d’une session de formation du CFP ICM.

 

II – L’ACTE SIGNATAIRE

Il est nécessaire d’envisager la signature d’adhésion à des règles d’éthique afin de permettre à une profession de crédibiliser avec fiabilité sa synergie évolutive.

Pour se faire, le signataire doit remettre le présent formulaire dûment complété, et avalisé par sa signature au CFP ICM, impérativement avant la fin de son action pédagogique.

Toute transmission ultérieure ne pourra être reçue, et ce de manière irrévocable.