Expert Judiciaire

Il est défini, et admis, qu’au regard de l’absence d’inscription au registre officiel des métiers (R.O.M), la profession d’expert maritime n’est pas réglementée.

Expert près de la cour d’appel ou agréé par la cour de cassation ne sont pas des professions à la vue de l’interprétation du décret 74-1184 du 31/12/1974.

Qu’il apparaît en application de ce décret qu’une personne morale ayant comme activité principale ou secondaire l’expertise maritime ne peut avoir accès à une quelconque inscription sur une des dites listes ou annuaires judiciaires.

En regard de la loi du 29/06/1971, et du décret en date du 31/12/1974, un expert maritime est assimilé à un auxiliaire de justice. Il peut donc, par cela être appelé par n’importe quelle juridiction ou instance. De fait, tout expert peut être désigné dans le cadre d’une démarche judiciaire, en application des articles 157 de la loi du 06/08/1975, et ce même si celui-ci n’est pas inscrit sur l’annuaire ou la liste des experts judiciaires. Sa demande de nomination devant toutefois être motivée.

L’appellation d’expert judiciaire ne doit en aucun cas influencer votre choix. Ce titre n’apportant aucune garantie professionnelle complémentaire, tant en terme de connaissances, d’expérience, ou d’indépendance pour la gestion d’un dossier en phase pré-transactionnelle, ou autre.

Il est d’ailleurs interdit, à tout expert inscrit sur un annuaire judiciaire ou sur une liste, de se prévaloir de ce titre en dehors d’une mission judiciaire. Il serait alors fait acte de concurrence déloyale et préjudiciable enfreignant l’interprétation de l’article 3 de la loi du 29/06/1971 et de son décret en date du 31/12/1974.